La mise en œuvre des recrutements réservés pour l’accès, sur une période de quatre ans, des agents non titulaires de la fonction publique territoriale à l’emploi titulaire fait l’objet d’un décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 publié au Journal officiel du samedi 24 novembre 2012 (AEF n°175098). Ce décret est pris en application de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS À L’EMPLOI TITULAIRE. Dans son chapitre Ier, le décret fixe la date limite de ce processus de titularisation au 13 mars 2016. Les listes des grades des cadres d’emplois ou des corps pour les administrations parisiennes, dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 peuvent être nommés, en application des dispositions de l’article 18 de la loi, figurent dans quatre annexes : Sont concernés tous les grades ayant un accès par concours, à l’exception des cadres d’emplois et corps situés au niveau supérieur de la catégorie A. Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l’établissement dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à une collectivité ou à un établissement, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l’établissement dont ils relevaient à la date du 31 mars 2011. Les agents dont le contrat est transformé à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 en contrat à durée indéterminée en application de l’article 21 de cette loi ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés ouverts au sein de la collectivité ou de l’établissement dont ils relevaient à la date de cette transformation. Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l’établissement dont ils relevaient à cette même date. Par dérogation, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d’un transfert de compétences après le 31 mars 2011 dans les conditions prévues par l’article 15 de la loi du 12 mars 2012 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l’établissement dont ils relèvent après ce transfert. Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l’établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. Les agents en congé de mobilité à la date du 31 mars 2011 peuvent se présenter soit aux recrutements ouverts pour l’accès aux cadres d’emplois ou corps de leur collectivité ou établissement d’origine, soit aux recrutements ouverts pour l’accès aux cadres d’emplois ou corps de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date, sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 pour l’accès à ces cadres d’emplois ou corps. Lorsque l’exercice de fonctions d’un cadre d’emplois ou d’un corps est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l’accès à ces cadres d’emplois ou corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme. Les agents ne peuvent se présenter, pour un même cadre d’emplois ou corps, qu’à un seul recrutement réservé ouvert en application de l’article 13 de la loi du 12 mars 2012 au titre d’une même année d’ouverture du recrutement. RAPPORT, PROGRAMME PLURIANNUEL. Le décret précise, dans son chapitre II, le contenu du rapport sur la situation des agents non titulaires que l’autorité territoriale doit présenter au comité technique ainsi que la substance du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Le rapport présenté par l’autorité territoriale au comité technique compétent doit préciser le nombre d’agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que l’ancienneté acquise en tant qu’agent contractuel de droit public dans la collectivité ou l’établissement au 31 mars 2011 et à la date d’établissement du rapport. Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, soumis à l’avis du comité technique compétent par l’autorité territoriale, doit déterminer, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, et dans le respect des annexes du décret, les grades des cadres d’emplois et corps ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. Lorsqu’il prévoit l’organisation d’un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel doit définir, outre le nombre d’emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, lesquelles prennent notamment en compte les acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois ou le corps d’accueil. À la suite de l’approbation par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public concerné du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, l’autorité territoriale doit procèder à l’information individualisée des agents contractuels qu’elle emploie, sur le contenu de ce programme et les conditions générales de la titularisation. SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES. Le chapitre III est consacré aux sélections professionnelles : il énumère les opérations préalables à ces sélections (ouverture par arrêté, composition de la commission de sélection) et l’organisation de celles-ci (audition, établissement de la liste des candidats admis, affichage). NOMINATION, CLASSEMENT, FORMATION. Le chapitre IV fixe les conditions dans lesquelles les agents déclarés aptes à un recrutement réservé sont nommés et classés, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics en qualité d’agent non titulaire. Les agents titularisés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale en application du décret sont astreints à suivre la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 28 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Les agents titularisés dans un corps des administrations parisiennes en application du décret sont astreints à suivre les actions de formation prévues pour les fonctionnaires du corps concerné recrutés par la voie du concours interne. Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l’accès à certains grades, les services publics accomplis en qualité d’agent non titulaire dans un emploi de même niveau que celui du cadre d’emplois ou corps d’intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d’emplois ou corps d’accueil et le grade d’intégration pour l’avancement de grade. |
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