NON : la notation est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
Aux termes de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » Aux termes de l’article 14 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels : « Les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels font l’objet, chaque année, d’une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. / Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d’encadrement et de leur sens des relations humaines. »
Dans son arrêt en date du 17 avril 2012, la Cour administrative d’appel de Marseille précise qu’il résulte de ces dispositions que la notation est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A n’a fait l’objet d’aucune notation annuelle par le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, sur la période courant de l’année 1996 à l’année 2005.L’intéressée a été absente du service durant la quasi-totalité de l’année 2003 en raison de la succession de divers congés maternité ou maladie et qu’il ne peut être reproché dans ces conditions au SDIS des Bouches-du-Rhône de n’avoir pas évalué la manière de servir de l’intéressée au titre de cette année 2003. S’agissant en revanche de l’année 2002, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal et comme le soutient l’appelante, celle-ci a exercé ses fonctions de façon effective sur une durée suffisamment longue pour autoriser son évaluation au titre de cette année 2002. Il résulte de ce qui précède que le SDIS des Bouches-du-Rhône a commis une illégalité pour n’avoir pas procédé chaque année, sur la période courant de l’année 1996 à l’année 2005, année 2003 excluse, à l’évaluation de Mme A en méconnaissance des dispositions précitées.
Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du SDIS des Bouches-du-Rhône.La circonstance alléguée par la partie intimée, tirée de ce que cette absence de notation n’a pas concerné que l’appelante mais aussi d’autres agents du service, n’est pas de nature à exonérer l’administration de sa responsabilité.
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