Mobilité des agents : le régime du détachement en 10 questions

Mobilité des agents : le régime du détachement en 10 questions

Source : La Gazette des Communes

Le détachement contribue à la mobilité des fonctionnaires et leur permet, notamment, d’accéder aux deux autres fonctions publiques. Il constitue une garantie fondamentale de leur carrière.

1 – Qu’est-ce que le détachement ?

Le détachement participe à la mobilité des fonctionnaires. Il constitue l’une des voies permettant aux fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers d’accéder aux deux autres fonctions publiques. Plus précisément, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine, mais qui continue à bénéficier, dans son cadre, corps ou emploi d’origine, de ses droits à avancement et à la retraite.

2 – Dans quels cas est-il possible ?

Les cas sont énumérés par le décret du 13 janvier 1986 modifié. Le fonctionnaire peut être détaché auprès d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public, ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière. Le détachement peut également avoir lieu vers un organisme privé ou afin de participer à des missions de coopérations internationales. Enfin, il peut intervenir pour exercer un mandat syndical, permettre à l’agent d’accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à sa titularisation, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un emploi public. Un détachement est également possible pour exercer les fonctions de membres du gouvernement ou une fonction publique élective, ou pour collaborer auprès d’un député, d’un sénateur ou d’un représentant au Parlement européen.

3 – Le détachement peut-il être imposé ?

En principe, le détachement est prononcé sur demande de l’intéressé, de même que son renouvellement, sous réserve des nécessités de service.

En outre, dans certaines hypothèses, le détachement est de droit, c’est-à-dire que l’administration ne peut pas s’y opposer, par exemple, pour exercer un mandat syndical (art. 4 du décret du 13 janvier 1986 modifié).

4 – Tous les cadres d’emplois sont-ils concernés ?

L’ensemble des corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques sont ouverts au détachement, même en cas de disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Néanmoins, le détachement n’est possible qu’entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, facilitant les conditions de recrutement ou la nature des missions (art. 13 bis de la loi n° 83-634 modifiée). En outre, si les fonctions de l’agent en position de détachement supposent la possession d’un titre ou d’un diplôme spécifique, comme les professions médicales, il doit en être titulaire.

5 – Comment un agent détaché est-il évalué ?

Dans le cas d’un détachement de courte durée, c’est l’autorité territoriale d’origine du fonctionnaire détaché qui l’évalue, sur proposition de l’organisme d’accueil. Lors d’un détachement de longue durée, les modalités de notation varient selon la nature de l’organisme d’accueil. Lorsque le détachement a lieu dans un organisme relevant du statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire territorial est évalué par cet organisme d’accueil (art. 12 du décret du 16 janvier 1986 modifié). Dans le cas contraire, il est noté par l’autorité territoriale d’origine, au vu d’un rapport établi par l’organisme d’accueil.

Enfin, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires ne font pas l’objet d’une notation pendant leur détachement.

6 – Quelle est la durée d’un détachement ?

Le détachement est, en principe, prononcé pour une durée limitée, plus ou moins longue. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’un renouvellement. Ce délai est toutefois porté à un an pour le personnel détaché afin de servir dans les territoires d’outre-mer ou à l’étranger.

Le détachement de longue durée est généralement limité à cinq années et son renouvellement ne doit pas excéder des périodes de cinq ans. De manière dérogatoire, le détachement de longue durée prononcé pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ne peut excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois pour une durée n’excédant pas la même période. Le détachement auprès d’une entreprise privée, d’un organisme privé ou d’un groupement d’intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d’intérêt national ne peut être renouvelé que de manière exceptionnelle et pour une seule période de cinq ans.

7 – Que se passe-t-il en fin détachement ?

La situation est différente selon que le détachement a été prononcé pour une courte ou une longue durée.

Dans le premier cas, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

A l’expiration d’un détachement de longue durée, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois, à la première vacance ou création d’emploi, dans un emploi qui correspond à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine.
En principe, il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l’emploi proposé, il est placé en position de disponibilité d’office ; si aucun emploi n’est vacant, celui-ci est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984.

Au terme de ce délai, à défaut de pouvoir être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie A+ (administrateurs, conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques et ingénieurs en chef).

Les autres fonctionnaires sont pris en charge par le centre de gestion dont relève leur collectivité ou leur établissement d’origine. Le fonctionnaire est alors prioritaire pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l’établissement d’origine.

Enfin, les modalités permettant de mettre un terme à un détachement sur un emploi fonctionnel sont fixées par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

8 – Peut-il y avoir une intégration définitive ?

Lorsqu’un fonctionnaire est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans dans un corps ou cadre d’emplois, l’administration doit lui proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois, ce qu’il peut refuser (loi du 13 juillet 1983, art. 13 bis).

Par ailleurs, le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d’emplois ou corps de détachement (art. 66 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée). Les modalités d’intégration au sein de la fonction publique territoriale dans le cadre d’emplois de détachement sont précisées par l’article 11-3 du décret du 13 janvier 1986 modifié.

Enfin, la loi du 3 août 2009 a créé une nouvelle voie de mobilité : l’intégration directe (art. 68-1, loi du 26 janvier 1984). Sans détachement préalable, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d’emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine.

9 – La fin d’un détachement peut-elle être anticipée ?

Le détachement est révocable avant le terme prévu, à la demande soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. Sauf dans le cas d’une faute grave commise dans l’exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l’administration d’origine doit être adressée à l’administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

Le fonctionnaire peut également demander la fin anticipée de son détachement. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration.

10 – Quelles sont les modalités financières ?

Le détachement dans un cadre d’emplois est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine.

A défaut de grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, le fonctionnaire est classé dans le grade dont l’indice maximum est le plus proche de l’indice maximum du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine.

 

7 commentaires
  1. lydieuy@hotmail.fr dit :

    Bonjour,
    Après un détachement, une fois réintégrer dans son administration d’origine, quel serait le délai pour obtenir un autre détachement ?
    Merci de m’éclaircir.

    • Administrateur dit :

      Bonjour, le délai est le même qu’au premier détachement, c’est à dire 3 mois. Maintenant votre administration peut rallonger le délai si elle le souhaite en invoquant par exemple une nécessité de service, mais vous pouvez faire un recours auprès de la CAP.
      Cordialement

  2. maxou dit :

    Bonjour,
    Pourriez vous m’indiquer qu’est ce qu’un grade équivalent ?
    Auriez vous un document ou une jurisprudence qui spécifie le grade équivalent lors d’un détachement ?
    Merci d’avance pour vos informations.

  3. red dit :

    Bonjour, ma collectivité d’accueil à mis fin de maniérè anticipée à mon détachement, sans faute professionnelle.
    Ma collectivité d’origine me propose un emploi adapté à mon cadre d’emploi mais je ne souhaite pas y retourner, puis je refuser leur proposition au moins jusque la date de la fin normale de mon détachement, sans risquer une mise en disponibilité d’office. le texte n’est pas très clair à ce sujet, pouvez vous m’éclairer?
    merci

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