OUI : dans un arrêt en date du 27 juillet 2012, le Conseil d’Etat considère que le fonctionnaire de l’Etat qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.
Sous les mêmes réserves, le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge partielle de service a droit, durant l’exercice de son mandat syndical, au versement de l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu’il continue d’exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d’un temps plein.
En l’espèce, M. B, secrétaire des systèmes d’information et de communication du ministère des affaires étrangères, a exercé des fonctions de programmeur de système d’exploitation au centre des transmissions diplomatiques du ministère entre 1986 et 1988, à la direction du chiffre, de l’équipement et des télécommunications entre 1993 et 1995 et au cabinet du ministre, où il servait en qualité de chiffreur, entre 1995 et 1999. Au cours de ces périodes il a perçu la prime de fonctions informatiques prévue par le décret du 29 avril 1971. Il a bénéficié d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical à compter du 15 novembre 1999. Il a continué de percevoir la prime de fonctions informatiques jusqu’au mois de juillet 2008, à compter duquel le versement a été interrompu. Par décision du 31 octobre 2008, le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté la demande de l’intéressé tendant au rétablissement du versement de cette prime mais a différé la date de fin de versement au 1er janvier 2009. Pour rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. B contre la décision du 31 octobre 2008 en tant qu’elle mettait fin au versement de la prime à compter du 1er janvier 2009, le tribunal administratif de Paris a estimé que le bénéfice de la prime de fonctions informatiques est lié à l’exercice effectif des fonctions de traitement de l’information dans les centres automatisés de traitement de l’information et que les dispositions de l’article 33 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 ne sauraient donner droit aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical au versement de primes ou indemnités liées à l’exercice effectif de certaines fonctions. Dans son arrêt en date du 27 juillet 2012, le Conseil d’Etat a estimé qu’en statuant ainsi, alors que, comme il a été dit, le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et de celles qui sont destinées à compenser des charges et contraintes particulières auxquelles il n’est plus exposé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. M. B est, par suite, fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement attaqué.
Laisser une Réponse
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.